réalisée par Maryse Dumoulin & Hélène Picard
Vous trouverez dans cette page différents textes, commentés, qui vous permettront de faire face à vos problèmes juridiques ou administratifs.
Ce sont ceux que nous avons répertoriés ou qui nous ont été transmis par des partenaires que nous remercions ; si vous avez connaissance d’autres textes qui pourraient être utiles aux familles, merci de nous en informer.
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Dernière minute
Suite à des problèmes récents de parents endeuillés ayant eu un tout-petit né vivant puis décédé avant leur déclaration à l’état civil (Loi du 9 janvier 1993), il nous paraît important de faire la mise au point suivante :
-
La loi du 9 janvier 1993 permet de doter un enfant né vivant puis décédé (avant qu’il soit déclaré à l’état civil naissance) d’un acte de naissance et ensuite d’un acte de décès, si un médecin établit pour lui un certificat médical d’enfant né vivant et viable.
-
La circulaire DGS n°50 du 22 juillet 1993 donne aux médecins les conditions pour établir ce certificat
Critères de viabilité à la naissance :
La circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil a précisé cette notion afin, d’une part, d’éviter la déclaration de foetus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d’autre part, d’obtenir des données cohérentes pour l’analyse épidémiologique de la mortalité néonatale. Selon les recommandations de l’OMS (1977), la limite basse pour l’établissement d’un acte de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations.
Ainsi, le terme de viabilité est à entendre ici en notion de viabilité juridique aptitude à être considéré comme un « enfant » (seuil OMS 1977), citoyen, et non comme un nouveau-né présentant une aptitude à être réanimé et vivre (viabilité médicale) -
La circulaire du 19 juin 2009 présente en 1ère page les textes juridiques pris en référence. On peut y voir La circulaire DGS n°50 du 22 juillet 1993 toujours en vigueur …. Seule est abrogée celle de 2001 (qui ne concernait d’ailleurs que les enfants mort-nés)
- Version en vigueur depuis le 8 décembre 2021 de l’Article 79-1 Modifié par LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021 – art. unique (V) :
“Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question.”
Source: Légifrance
Ne pas confondre :
VIABILITE JURIDIQUE (aptitude à être reconnu comme un enfant, un citoyen) et VIABILITE MEDICALE (aptitude à vivre ou à être réanimé).
Ainsi en droit français, on peut dire qu’un enfant mort-né est né viable (c’est ainsi pour le droit social s’il est né à > 22 SA ou si > 500g)
1. Synthèse des droits des parents et devoirs des soignants (détaillés aux paragraphes 3, 4 et 5 plus bas)
Suite à la parution de la circulaire du 19 juin 2009 et de la LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021, ce qu’il faut retenir :
Non viable (< 500g ou < 22SA*) |
Viable (≥ 500g ou ≥ 22 SA*) |
|
DROIT SOCIAL |
||
Remboursements SS |
Risque maladie |
Risque maternité |
(hospit., transport…) |
75% |
100%* |
Congé maternité |
Non Maladie |
Oui* |
Immunité/licenciement |
Non |
Oui* |
Congé supplémentaire 3ème enfant. |
Non |
Oui* |
Retraite, parité |
Non |
Oui* |
Congé paternité |
Non |
Oui* |
SA* semaines d’aménorrhée
Sans Acte |
Acte d’enfant sans vie |
Actes de naissance et décès |
|
DROIT CIVIL |
|||
Filiation, donation, succession |
Non |
Non |
Oui |
Personnalité juridique |
Non |
Non |
Oui |
Transport de corps |
± réglementé |
± réglementé |
Réglementé |
Consentement à l’autopsie |
Autorisation écrite de la mère |
Autorisation écrite de la mère |
Consentement écrit des 2 parents |
Existence administrative |
|||
« mention » des actes sur le livret de famille |
Non
|
Possible, en “décès” |
Obligatoires, en naissance et en décès |
Inscriptions des actes sur registres d’état civil |
Non |
Obligatoire sur registre “décès” |
Obligatoire, en naissance et en décès |
Dation d’un Prénom |
Non |
Possible |
Obligatoire |
Dation du Nom | Non | Possible | Obligatoire |
Permis d’inhumer |
Non |
Oui |
Oui |
Funérailles (crémation, inhumation) |
exceptionnellement réalisables |
Possibles |
Obligatoires |
2. La nouvelle circulaire commentée par le Dr. Maryse DUMOULIN
Cette circulaire du 19 juin 2009 est disponible sur internet, (non parue au BO) . Elle concerne essentiellement les enfants sans vie (ESV) et l’accompagnement du deuil périnatal (annexe 1).
Son contexte juridique
- fait suite aux décrets ministériels du 20 août 2008, eux-mêmes suites des arrêts de la cour de cassation de février 2008
- modifie la circulaire du 30 novembre 2001
- s’appuie sur la circulaire Kouchner (18 avril 2002) relative à l’accompagnement des parents et à l’accueil de l’enfant lors de l’annonce pré et postnatale d’une maladie ou d’une malformation ; et sur la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.
Ses objectifs
- Préciser les nouvelles réglementations concernant :
- l’enregistrement à l’état civil des enfants sans vie
- l’établissement d’un livret de famille pour les parents d’ESV
- la prise en charge des corps des « nouveau-nés » décédés
- Être une réponse aux souffrances des familles
- Émettre des recommandations en matière
- d’accompagnement des familles en deuil (Annexe I)
- d’enregistrement des données de mortalité périnatale (Annexe II)
Ce qui est désormais possible pour les parents d’Enfant nés Sans Vie
- Avoir un acte d’enfant sans vie
- indépendamment de la durée de grossesse (même inférieure à 22 SA soit 4 mois1/2)
- de manière rétroactive (pour les accouchements postérieurs au 11 janvier 1993)
- Avoir un livret de famille, même s’il s’agit du 1er enfant déclaré sans vie d’un couple non marié
Conditions pour obtenir un acte d’enfant sans vie
Donner un certificat médical d’accouchement à l’officier d’état civil (modèle dans l’annexe du décret modèle Cerfa N° 13773*02)
NB : Les soignants de périnatalité doivent en informer les parents La déclaration à l’état civil d’un enfant sans vie est une démarche parentale, non obligatoire, volontaire et sans délai.
Comment obtenir un certificat médical d’accouchement CMA ?
Le CMA est établi par un médecin ou une sage-femme quand il y a :
- réalité d’un accouchement
- recueil d’un corps formé et sexué
Le CMA ne dépend pas du type de décès (spontané ou IMG)
Pas de CMA en cas :
- d’IVG
- de curetage aspiratif
- de fausse couche spontanée précoce (<15ème SA)
- de recueil de « masses fœtales tissulaires »
- de sexe fœtal difficilement identifiable
Important (pour les soignants) : Dans ce cas, le praticien doit noter dans le dossier de la mère les motifs de non établissement du CMA
Rétroactivité du décret ou comment obtenir un acte d’ESV pour un accouchement antérieur au 30/08/08 ?
Deux conditions doivent être remplies :
- Obtenir un CMA établi par un médecin ou une sage-femme au vu du dossier maternel
- L’accouchement doit être postérieur au 11/01/1993
Livret de famille et mention de l’acte d’ESV
Désormais, un livret de famille pourra être établi, à la demande des parents même si :
- l’enfant sans vie est le 1er enfant
- d’un couple non marié
Si les parents le demandent, il pourra être fait mention de l’acte d’ESV sur le livret de famille à la page correspondant au rang de l’enfant dans sa famille et uniquement en partie basse (décès).
Examen fœtopathologique (autopsie)
Si l’enfant a un acte de naissance et de décès, les consentements écrits des 2 parents sont nécessaires à la réalisation de l’autopsie (ou certificat de non opposition quand le parent est mineur).
En cas d’enfant sans vie, déclaré ou non à l’état civil et quel que soit l’âge gestationnel, seul le consentement écrit de la mère (certificat de non opposition si elle est mineure) est exigible légalement.
Inscription sur les registres de décès des établissements
Désormais il faut inscrire tous les ESV ayant eu un CMA (donc dès 14 SA) sur :
- le registre centralisé unique des décès (Arrêté du 05/01/07) en précisant l’auteur du CMA, la date de sa remise, et la personne destinataire
- le registre des décès de l’établissement (article R.1112-72 code de Santé Publique)
Et il faut inscrire tous les actes pratiqués sur le registre ou cahier d’accouchement.
Devenir et prise en charge des corps des enfants nés sans vie
Si l’enfant a un acte d’ESV, ses funérailles sont possibles mais non obligatoires.
Si la famille ne prend pas en charge les funérailles, l’hôpital doit faire procéder à sa charge, (après 10 jours, prorogés de 4 semaines en cas d’autopsie) à l’inhumation ou à la crémation (collective en crématorium).
En cas d’absence d’acte, ou d’absence de CMA, les corps des enfants sont considérés, selon leur degré de développement et leur état (complet ou fragmenté) soit comme des « pièces anatomiques d’origine humaine aisément identifiables par un non-spécialiste » soit comme des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI).
Quand le corps est considéré comme une « pièce anatomique d’origine humaine » l’hôpital doit également faire procéder à sa charge, (après 10 jours prorogés de 4 semaines maximum en cas d’autopsie) à l’inhumation ou à la crémation (collective en crématorium). Des funérailles individuelles par la famille sont toujours possibles mais plus difficilement organisables.
En cas de crémation collective, un certificat de crémation, portant la date de celle-ci, peut être remis aux parents qui le souhaitent.
Remarque
la crémation d’un enfant âgé de moins de 1 an ne donne pas de cendres humaines.
Important
Quel que soit l’âge gestationnel ou le poids de l’enfant né sans vie, qu’il ait ou non fait l’objet de l’établissement d’un CMA, qu’il soit déclaré ou non à l’état civil, la traçabilité de son corps doit être assurée, son corps doit être traité avec respect, décence et dignité.
Les pratiques au CHRU de Lille en matière de prise en charge des corps
1. Les corps des enfants sans vie, quel que soit leur âge gestationnel
- ne sont plus formolés
- ne sont plus conservés au laboratoire de foetopathologie
2. Après 10 jours maximum en chambre mortuaire (froid positif) ils sont soit
- repris par leur famille (funérailles individuelles, inhumation ou crémation, à la charge de la famille)
- pris en charge, pour les parents domiciliés à Lille et « sans ressources » par inhumation individuelle au cimetière de la ville.(Pour les parents sans ressources et non domiciliés à Lille, se rapprocher des services de la mairie de domicile pour une inhumation individuelle)
- placés en secteur de froid négatif à la chambre mortuaire en vue d’une crémation collective au crématorium de Lille Métropole Communauté Urbaine à Herlies
3. Dans le cas des crémations collectives (partenaires : CHRU de Lille, la ville de Lille, le crématorium de Lille Métropole Communauté Urbaine LMCU et l’association Nos tout-petits)
- Il est toujours possible de récupérer le corps d’un enfant avant son départ pour le crématorium.
- Les crémations collectives concernent essentiellement, mais non exclusivement, les corps d’enfants extrêmement petits (de quelques cms et pesant quelques dizaines de grammes). Compte tenu de ce fait, il est organisé 3 à 4 crémations par an.
- Une cérémonie est organisée conjointement par l’association Nos tout-petits et le personnel du crématorium le soir de chaque crémation collective (voir la page consacrée à ce sujet sur notre site www.nostoutpetits.fr).
- Un certificat de crémation est remis aux parents qui le souhaitent.
Remarques Générales
- La réalité physique du corps d’un nouveau-né décédé n’est pas toujours transposable à ces tout-petits êtres humains au commencement de leur développement voire quelques semaines après leur conception. A ces très petits termes il peut être très difficile, pour les praticiens, de parler d’accouchement. Or, pour les issues de grossesse entre 14 SA et 21 SA, les soignants doivent établir un CMA alors que ce ne sont pas des accouchements sur le plan médical épidémiologique (OMS 1977).
- Le sexe de l’enfant doit figurer sur le certificat médical d’accouchement. Or, aux petits termes, proches des 15 SA, la détermination du sexe par l’œil du soignant accoucheur n’est pas aisée et une hypertrophie du clitoris peut être prise pour une petite verge. Le sexe annoncé aux parents, qui oriente notamment le choix du prénom, peut être dans quelques cas différent de celui déterminé par l’autopsie plusieurs semaines après le décès. Les parents sont alors contraints de demander au Procureur de la République une modification du sexe et du prénom de l’enfant sur l’acte d’enfant sans vie.
- Toute vie extra-utérine est impossible à ces termes très précoces et un « enfant » né à moins de 22 SA, même s’il naît vivant et indemne de toute pathologie, ne peut survivre.
- La déclaration à l’état civil d’un ESV dépend de la volonté de ses parents. Ainsi un enfant mort-né de 14 SA pourra être déclaré à l’état civil alors qu’un enfant né sans vie, à terme, pourra ne pas l’être. Le décret de 2008 a ainsi subordonné l’établissement d’un acte d’état civil (d’enfant sans vie) à la demande subjective de ses parents et a ainsi substitué des repères individuels à des repères collectifs de la société civile. Il devient difficile dans ce contexte pour les praticiens d’apporter des repères tangibles aux parents et de les aider à faire face à la réalité pénible d’un arrêt précoce de grossesse et/ou d’arrêt de développement d’être humain en devenir.
- Le cas des IMG précoces (< 15 SA) n’est pas évoqué et il n’est pas interdit dans ces situations de faire un CMA aux parents qui le demandent.
- Les droits sociaux (maternité et paternité) ne sont acquis qu’à partir de 22 SA et si l’enfant sans vie est déclaré. C’est un autre certificat médical d’accouchement, établi par le même praticien qui a établi le CMA et sur lequel figure la durée de la grossesse qui doit être produit auprès des organismes sociaux.
- Pour la Sécurité Sociale, la cotation de l’acte d’accouchement (prise en compte dans le budget de l’hôpital) reste soumise au seuil des 22 SA et 500g.
- Les taux de mortinatalité et de mortalité périnatale sont désormais impossibles à déterminer à partir des actes d’état civil. Les soignants doivent donc remplir avec soin les Résumés Standardisés de Sortie (RSS) et les Résumés d’Unité Médicale (RUM) qui comportent l’âge gestationnel des ESV et permettront ainsi de déterminer ces indicateurs importants en matière de Santé Publique.
En conclusion
Les issues précoces de grossesse posent question aux soignants dans l’aide à apporter aux parents. La présentation de l’enfant n’est pas toujours possible et la constitution de traces difficile ou impossible. Les corps sont extrêmement petits. Le sexe de l’enfant n’est pas toujours déterminable à l’œil nu. Parfois même, il n’est pas évident de pouvoir récupérer un corps, ni possible d’en rassembler les fragments pour le reconstituer. Le vêtir n’aurait pas de sens. Tout, dans les termes que l’on est conduit à employer et les gestes à mener, est potentiellement choquant. Les repères classiques se brouillent. L’absence de repères perturbe la communication et il paraît difficile, dans ce contexte, que les parents de ces extrêmement petits puissent se représenter la réalité de leur mort par la rencontre du « corps » de ce tout-petit. Pour les tout-petits, âgés de moins de 22 SA dont les parents ont choisi des funérailles individuelles, se pose également la question pratique de mise en bière d’un si petit corps (2 à 10 cm) dans un cercueil réservé à des nouveau-nés. De plus, même à partir du seuil de 15 SA, le fœtus n’est pas toujours entier, ni isolable du placenta.
Pour les parents, la reconnaissance d’un arrêt de grossesse et d’un décès d’être humain en développement serait peut-être préférable à celle d’un décès d’enfant ?
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annexe 1 : l’accompagnement du deuil périnatal
La circulaire en donne les grandes lignes, en tous points conformes aux objectifs de notre association.
Cette annexe est, de notre point de vue, la partie la plus importante et la plus significative de cette circulaire. C’est une grande avancée dans la prise en charge et la considération de ces tout-petits décédés et de leurs parents.
- Suivi des parents par les soignants de périnatalité :
L’accompagnement doit être proposé systématiquement sans l’imposer et ce dans tous les cas quel que soit l’âge gestationnel ou le type de décès.
Il nécessite :
- un suivi des parents personnalisé et continu
- des informations précoces, claires et adaptées
- écoute, disponibilité, soutien par les soignants
- d’associer les parents aux décisions
- d’accompagner aussi dans les démarches administratives (déclarations, funérailles, droits sociaux, …)
- Outils pour les professionnels:
- Fiches avec organisation du dispositif
- Fiches thématiques (IMG, devenir du corps…)
- Fiches démarches administratives
- Fiche de liaison (salle de naissance, service d’hospitalisation etc..)
- Référence à la circulaire Kouchner (18/04/02)
- Aide par les associations spécialisées dans l’accompagnement du deuil périnatal dont notre association Nos tout-petits (site cité dans la circulaire)
(sur le site www.nostoutpetits.fr on trouve les liens avec d’autres associations spécialisées)
- Informations des parents:
- Mise à disposition des documents des associations
- Livrets d’informations par exemple sur le déroulement de l’IMG
- Remise de documents lors d’échanges avec eux
- Désignation d’une personne référente
- Intégrer l’accompagnement du père, de la fratrie et de la famille élargie
- Informer sur le recueil ou non d’un corps
- Mise en relation avec travailleurs sociaux, les psychologues
- Assurer une consultation postnatale de qualité
(résultats de l’autopsie, bilan, possibilité de consultations ultérieures…)
- Prise en charge du corps :
- Proposer des rencontres de l’enfant sans les imposer
- Présentation humanisée, instantanée ou différée
- Répondre aux demandes implicites de contacts physiques
- Constituer des traces mémorielles
- Vêtir l’enfant
- Horaires adaptés des chambres mortuaires
- Rituels funéraires et devenir des corps
- Créations d’espaces dédiés
- Accompagnements spirituels
- Information complète / devenir des corps
- Donner un certificat de crémation (si prise en charge collective)
- Actions en direction des professionnels
- Développer une culture commune
- Nommer un binôme de référents : administratif+médical
- Formation continue (Juridique++, processus de deuil, écoute active, …..)
- Organisation de temps d’échanges entre professionnels
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Annexe 2 : recueil des données d’activité médicale
(à destination des professionnels de périnatalité)
Les taux de mortalité périnatale et mortinatalité ne peuvent désormais plus s’établir à partir des actes d’état civil. De plus, les enregistrements à l’état civil des ESV ne comportent plus la mention de l’âge gestationnel.
De nouvelles modalités de recueil d’informations ont été définies :
- Chaque CMA doit donner lieu à l’établissement d’un RSS (résumé standardisé de sortie).
- Le RSS comprenddes informations sur l’âge gestationnel, le poids, la cause du décès,…
- Le RSS est élaboré à partir du Résumé d’Unité Médicale ou RUM des enfants MN (arrêté du 20/01/09).
Destination : ministère de la santé
Utilisations :
- estimer les indices de mortalité périnatale et de mortinatalité
- comptabiliser l’activité médicale des centres de naissances
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3. Textes relatifs à l’enregistrement à l’état civil et à l’inscription sur le livret de famille
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- Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’enregistrement à l’Etat Civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette loi permet aux enfants nés vivants mais décédés avant la déclaration de naissance d’obtenir un acte de naissance puis un acte de décès, au lieu préalablement d’un acte d’enfant sans vie. Elle est devenue l’article 79-1 du code civil. Dans son second alinéa, elle permet également l’établissement d’un acte d’enfant sans vie pour les enfants nés vivants mais non viables.
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- La circulaire du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant a pour objet de préciser la portée de certaines dispositions de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
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- Décret du 20 août 2008 relatif à l’application du second alinéa de l’article 79-1 du code civil. Il prévoit la production d’un certificat médical d’accouchement pour dresser l’acte d’enfant sans vie.
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- Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie.
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- Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.
- La circulaire du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance d’un livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus (cf le 2/ ci-dessus). Cette récente circulaire explicite le décret et les arrêtés de 2008 sus cités.
- la LOI n°2021-1576 du 6 décembre 2021
4. Textes relatifs aux congés maternité et paternité
La Sécurité Sociale tient uniquement compte du critère de la viabilité pour l’octroi des prestations en nature et en espèces (congé maternité, paternité et indemnités journalières). Ainsi peuvent obtenir un congé de maternité toutes les femmes ayant accouché d’un enfant d’au moins 22 semaines d’aménorrhée ou 500g. Cela ne pose généralement aucun problème pour les enfants nés vivants.
Cependant, il arrive que certaines CPAM refusent ces prestations pour un enfant né sans vie. Pour faire valoir vos droits en cas d’enfant né décédé, il faut fournir aux organismes concernés une copie de l’acte d’enfant sans vie, et un certificat d’accouchement différent de celui destiné à l’état civil. Ce certificat d’accouchement doit comporter la durée de la gestation et la mention : enfant né mort mais viable. Munissez-vous d’une copie de l’article R 331-5 du code de la Sécurité Sociale qui précise que l’indemnité journalière est due même si l’enfant n’est pas né vivant. En cas de problèmes rencontrés dans le cadre de l’obtention du congé maternité pour le 3ème enfant, vous pouvez citer les articles L 331-3 et L331-4 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le congé de paternité, c’est désormais l’arrêté du 9 janvier 2008 qui précise les conditions.
5. Prise en compte des enfants mort-nés dans le calcul de la retraite, Caisse d’Allocations Familiales et Impôts
- Pour la retraite
Selon la circulaire n°2004/22 du 30 avril 2004 les enfants mort-nés sont pris en compte.
- Prestations CAF
La Paje (Prestation d’accueil du jeune enfant) comprend des prestations qui peuvent être versées à des parents qui ont perdu un tout petit :
- La prime à la naissance est versée, sous conditions de ressources, au cours du 7ème mois de grossesse. La prime n’est pas due en cas d’interruption de grossesse avant la fin du 5ème mois suivant votre début de grossesse. La Caisse d’Allocations Familiale se base sur les mois civils pour accorder cette prestation.Par exemple, pour une grossesse débutée le 12 mai, le cinquième mois s’étale du 12 septembre au 12 octobre. Dans ce cas, la prime à la naissance sera versée si la grossesse se poursuit au moins jusqu’au 1er novembre.
- L’allocation de base pourra être versée pendant 3 mois.
NB : la Caisse d’Allocations Familiales de Lille octroie aux familles des communes qui y sont rattachées, une aide aux obsèques sous forme de subvention, pour un enfant décédé âgé de 0 à 20 ans révolus, que l’enfant soit né viable ou non viable.
La demande doit être formulée dans les trois mois qui suivent la date du décès de l’enfant.
Cette aide est attribuée sous condition de ressources.
Le montant est de 1 000 € pour les familles dont le quotient familial est de 0 à 485 € et de 500 € pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 485 €. L’aide est forfaitaire quelque soit le montant des frais engagés ou supportés par la famille.
- Pour les impôts
Le Code des impôts ne prévoit pas que soient pris en compte, au titre du quotient familial, les enfants nés et décédés en cours d’année ou enfants nés sans vie.
Toutefois, il est admis, par de nombreux centres des impôts, de pouvoir déclarer un enfant né en cours d’année et décédé avant le 31 décembre ou un enfant né sans vie au cours de l’année (sous réserve de la délivrance d’un acte d’état civil) pour la détermination du nombre de parts servant au calcul de l’impôt de cette même année. Une copie d’acte d’état civil sera jointe à l’appui de déclaration d’enfant à charge. L’année suivante, cet enfant ne sera plus à déclarer.