Circulaire du 30 novembre 2001

Ministère de l’emploi et de la solidarité – Ministère de la justice – Ministère de l’intérieur

CIRCULAIRE DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l’enregistrement à
l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

Date d’application : Immédiate

Résumé : La présente circulaire a pour objet l’enregistrement à l’état civil et le devenir des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

textes de référence :

Le Code civil et notamment l’article 79-1.

– Le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-27 et R. 2213-16.

– Le Code de la santé publique et notamment les articles R. 44-7 à R. 44-9-I.

– Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, et notamment l’article 77.

– Circulaire JUSC 932134C du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant.

– Circulaire DGS n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil.

– Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999.

Cette circulaire a pour objectif de préciser les règles à respecter en matière d’enregistrement à l’état civil et de prise en charge des corps pour les enfants décédés avant la naissance.

I – Enregistrement à l’état civil

1.1 – Établissement des actes de naissance et de décès

L’article 79-1 du Code civil prévoit que, lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Concernant la viabilité, la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil a précisé cette notion afin, d’une part, d’éviter la déclaration de fœtus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d’autre part, d’obtenir des données cohérentes pour l’analyse épidémiologique de la mortalité néonatale. Selon les recommandations de l’OMS (1977), la limite basse pour l’établissement d’un acte de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations.

1.2 – Établissement d’un acte d’enfant sans vie

En l’absence de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie.

Il en est ainsi :

– lorsque l’enfant est né vivant mais non viable ;

– ou lorsque l’enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Ces critères plus protecteurs et plus adaptés scientifiquement, ont vocation à se substituer au délai de 180 jours de gestation pour l’enregistrement à l’état civil des enfants mort-nés prévu dans l’instruction générale relative à l’état civil.

II – Conséquences en termes de devenir des corps

2.1 – En cas d’actes de naissance et de décès, l’inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle s’effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.

2.2 – En cas d’acte d’enfant sans vie, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l’inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d’aider financièrement les familles en difficulté.

Sinon, en cas d’absence de prise en charge par la famille, le corps est :

– soit inhumé si l’établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;

– soit incinéré dans un crématorium à la charge de l’établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du Code de la santé publique.

Dans ces deux cas l’entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du Code des marchés publics.

2.3 – En l’absence d’acte dressé par l’officier d’état civil, le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l’établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du Code de la santé publique.

Néanmoins, certaines communes acceptent d’accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n’apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.

III – Modalités de prise en charge des corps

Lorsque l’enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l’enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l’établissement de santé est tenu d’informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.

Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n’a pas été réclamé par la famille, l’établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation conformément aux dispositions du Titre II ci-dessus.

Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en. charge du corps le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.

Dans le cadre de l’information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d’entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu’ils donneraient, au principe de libre choix.

Les parents seront informés qu’ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d’une prestation simplifiée. La réglementation n’impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire, qui sera publiée dans les bulletins officiels du ministère de l’emploi et de la solidarité, du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur, à l’ensemble des établissements de santé de votre département. Vous voudrez bien tenir informé le bureau E4 de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de l’emploi et de la solidarité des difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre.