Circulaire du 3 mars 1993

3. État civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance à l’officier de l’état civil

Les règles applicables sont profondément modifiées par l’abrogation des dispositions du décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l’officier de l’état civil.

3.1 Établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès.

En application du premier alinéa du nouvel article 79-1 du code civil (art. 6 de la loi), l’officier de l’état civil doit désormais dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui serait décédé au moment de la déclaration de sa naissance à l’état civil, mais dont il est justifié, par la production d’un certificat médical, qu’il est né vivant et viable. Les officiers de l’état civil ne doivent pas établir d’actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication.

Ces dispositions sont applicables même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation.

3.2 Acte d’enfant sans vie

L’acte d’enfant sans vie ne sera désormais dressé par l’officier de l’état civil conformément à la rubrique 469 de l’instruction générale à l’état civil que lorsqu’il n’est pas établi que l’enfant est né vivant et viable.

Il en est ainsi:

-lorsque l’enfant, sans vie au moment de la déclaration à l’état civil, est né vivant, mais non viable ; l’officier de l’état civil dressera l’acte sur production d’un certificat médical quelle que soit la durée de la gestation.

-ou lorsque l’enfant est mort-né après une gestation de plus de 180 jours. Il convient de prendre en considération ce délai pour éviter l’enregistrement à l’état civil de mort-nés en cas de gestation inférieure à 180 jours. Ceux-ci demeurent soumis aux formalités de la déclaration administrative visée à la rubrique 462 de l’instruction générale relative à l’état civil.


La circulaire DGS n° 50 du 22 juillet 1993 indique qu’il est sage de fixer comme limite inférieure d’enregistrement à l’état civil le terme de 22 semaines d’aménorrhée (ou un poids de 500 grammes) en accord avec la définition de l’Organisation Mondiale pour la Santé.